Code de l'urbanisme - Article L314-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fa4f8c3-72f1-487f-8218-5a9ec8058468
- Début de validité
- 11 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049398826/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049398826/article-l314-2/versions/1fa4f8c3-72f1-487f-8218-5a9ec8058468/
Sommaire du texte
Texte
Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.
Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l'article L. 421-5-3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d'un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421-5-3, pour une durée maximale de deux ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 10
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - art. 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 - art. 19 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L523-5 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L313-5 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L314-5 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L314-8 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L314-9 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L322-12 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L322-13 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L322-16 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-5-3
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L730-3 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*315-2 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R314-1 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R322-45 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R322-49 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L322-1
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L421-5-3
- CITATION Article 13 bis
- CITATION Article 13 bis
- CITATION Article L314-5
- CITATION Article L314-5
- CITATION Article L314-5
- CITATION Article L314-5
- CITATION Article L322-1