Code électoral - Article L272-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7616d46-90e4-41dc-b0e9-731eb1bb2e86
- Début de validité
- 13 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052079172/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052079172/article-l272-4-1/versions/f7616d46-90e4-41dc-b0e9-731eb1bb2e86/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.
Notes
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code électoral - art. L262
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L262
- CITATION Article L262