Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 215.22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cabb337-cd5a-4496-9094-661a37586424
- Début de validité
- 21 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2025 à 21h08
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 17h53 — a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052118281/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052118281/article-21522/versions/1cabb337-cd5a-4496-9094-661a37586424/
Sommaire du texte
Texte
Eau potable
1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 7,5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise. L'eau potable est fournie gratuitement aux gens de mer à bord.
2. Tout navire ayant plus de 30 personnes à bord et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette obligation sous réserve d'effectuer des voyages ne dépassant pas 24 heures, de justifier la possibilité de ravitailler en eau potable dans le port d'escale et d'avoir un supplément d'eau potable qui est le double des exigences de l'alinéa 1 du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2025 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro