Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 215.7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 619f9258-c572-4318-94cf-9a92c396e7ae
- Début de validité
- 21 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2025 à 21h08
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 17h53 — a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052118330/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052118330/article-2157/versions/619f9258-c572-4318-94cf-9a92c396e7ae/
Sommaire du texte
Texte
Vibrations
1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives.
2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire.
3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2025 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-748 du 4 juillet 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro