Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 215.2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f65ec391-05fc-4130-8afd-378321aa2575
- Début de validité
- 21 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2025 à 21h08
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 17h53 — a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052118346/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052118346/article-2152/versions/f65ec391-05fc-4130-8afd-378321aa2575/
Sommaire du texte
Texte
Définitions
Au titre de la présente division les termes suivants désignent :
1. Gens de mer : désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire.
2. Navire de commerce : désigne tout navire qui se livre à des activités commerciales autre qu'un navire de pêche ou un navire de plaisance au titre de l'article 1-I.3.1 et 3.2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
3. Navire de pêche : désigne un navire au titre de l'article 1-I.2 et de l'article 1-II.10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
4. Logements des gens de mer : désigne les cabines, locaux de loisirs, bureaux, salons, réfectoire et les sanitaires.
5. Inspection : vise à assurer le respect initial et permanent des exigences du présent règlement.
6. Longueur du navire : sauf indication contraire est la longueur hors tout désignée par l'article 1-II.16 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
7. Autorité compétente : désigne la commission d'étude en charge du navire.
8. Installation de blanchisserie : désigne des locaux équipés d'une machine à laver ; d'une machine à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés, d'un fer à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.
9. Coursive de service : désigne des locaux et des zones, autres que les logements des gens de mer et la passerelle de navigation, qui sont dédiés à des travaux de la maintenance et de l'entretien du navire et de ses équipements, des espaces à cargaison, des lieux de stockage du matériel lié à l'exploitation du navire, des magasins et des ateliers.
10. Ligne de charge : désigne la ligne de charge telle que définie à l'article 6.2.a du chapitre I de l'annexe I de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2025 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro