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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 215 : Habitabilité.
  7. Chapitre 1er : Dispositions générales
  8. Article 215.14

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 215.14

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Mise à jour en retard — 1f318e4e-506a-457b-81d3-7114d8ae6080
Début de validité
21 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2025 à 21h08
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h53 — a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052118309/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052118309/article-21514/versions/1f318e4e-506a-457b-81d3-7114d8ae6080/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section
        1. Article sans numéro
        2. Chapitre 1er : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 215.1
          2. Article 215.1
          3. LEGIARTI000052845287
          4. Article 215.2
          5. Article 215.2
          6. Article 215.3
          7. Article 215.3
          8. Article 215.4
          9. Article 215.4
          10. Article 215.5
          11. Article 215.5
          12. Article 215.6
          13. Article 215.6
          14. Article 215.7
          15. Article 215.7
          16. Article 215.7 bis
          17. Article 215.8
          18. Article 215.8
          19. Article 215.17
          20. Article 215.10
          21. Article 215.10
          22. Article 215.11
          23. Article 215.11
          24. Article 215.12
          25. Article 215.12
          26. Article 215.12 bis
          27. Article 215.12 bis
          28. Article 215.13
          29. Article 215.13
          30. Article 215.14
          31. Article 215.14
          32. Article 215.15
          33. Article 215.15
          34. Article 215.16
          35. Article 215.16
          36. Article 215.17
          37. Article 215.17
          38. Article 215.18
          39. Article 215.18
          40. Article 215.19
          41. Article 215.19
          42. Article 215.20
          43. Article 215.20
          44. Article 215.21
          45. Article 215.21
          46. Article 215.22
          47. Article 215.22
          48. Article 215.23
          49. Article 215.23
          50. Article 215.24
          51. Article 215.24
          52. Article 215.24 bis
          53. Article 215.24 bis
        3. Chapitre 2 : Navires de commerce Consulter cette section

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        4. Chapitre 3 : Navires de pêche Consulter cette section

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        5. Chapitre 4 : Navires à passagers. Locaux affectés aux passagers Consulter cette section

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        6. Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section
        1. Article sans numéro
        2. Chapitre 1er : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 215.1
          2. Article 215.1
          3. LEGIARTI000052845287
          4. Article 215.2
          5. Article 215.2
          6. Article 215.3
          7. Article 215.3
          8. Article 215.4
          9. Article 215.4
          10. Article 215.5
          11. Article 215.5
          12. Article 215.6
          13. Article 215.6
          14. Article 215.7
          15. Article 215.7
          16. Article 215.7 bis
          17. Article 215.8
          18. Article 215.8
          19. Article 215.17
          20. Article 215.10
          21. Article 215.10
          22. Article 215.11
          23. Article 215.11
          24. Article 215.12
          25. Article 215.12
          26. Article 215.12 bis
          27. Article 215.12 bis
          28. Article 215.13
          29. Article 215.13
          30. Article 215.14
          31. Article 215.14
          32. Article 215.15
          33. Article 215.15
          34. Article 215.16
          35. Article 215.16
          36. Article 215.17
          37. Article 215.17
          38. Article 215.18
          39. Article 215.18
          40. Article 215.19
          41. Article 215.19
          42. Article 215.20
          43. Article 215.20
          44. Article 215.21
          45. Article 215.21
          46. Article 215.22
          47. Article 215.22
          48. Article 215.23
          49. Article 215.23
          50. Article 215.24
          51. Article 215.24
          52. Article 215.24 bis
          53. Article 215.24 bis
        3. Chapitre 2 : Navires de commerce Consulter cette section

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        4. Chapitre 3 : Navires de pêche Consulter cette section

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        5. Chapitre 4 : Navires à passagers. Locaux affectés aux passagers Consulter cette section

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        6. Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

Infirmerie

1. Tout navire ayant à bord 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit être pourvu d'une infirmerie. L'autorité compétente peut exempter un navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m qui effectuent une navigation à moins de 60 milles de la terre la plus proche de cette obligation, sous réserve de la disponibilité des services médicaux d'urgence à moins de 4 heures du navire ou, d'une cabine ou d'un lieu équivalent pour isoler et prodiguer les premiers soins.

2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.

3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants. La ventilation et le chauffage doivent être des installations séparées de tous les autres locaux.

4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage par des hublots ou des sabords est recommandé. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.

5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :

- 1, pour 25 personnes ou moins à bord ;

- 2, pour plus de 25 personnes à bord.

6. Sur les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m, ces 2 couchettes peuvent être superposées.

7. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.

8. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.

9. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.

10. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.

11. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 février 2013 Version 215.14 — MODIFIE
  2. 21 août 2025 Version 215.14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2025 à 21h08
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h53
Identifiant de l’import Jurisfac
a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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