Article D612-32-2
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- Mise à jour en retard — 9a3cf99d-61a3-4579-85ee-4abc6e05ebf9
- Début de validité
- 1 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 11h07 — 87f711ea-7b6e-4abf-8dfb-fdc1454e829e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053573257/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053573257/article-d612-32-2/versions/9a3cf99d-61a3-4579-85ee-4abc6e05ebf9/
Sommaire de cette page
Texte
Le grade de licence est conféré de plein droit :
I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
4° Des diplômes de santé suivants :
a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
e) Du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de l'année universitaire 2028-2029 ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;
9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1 ;
10° Du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé "bachelor agro", mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :
1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
5° Du diplôme de premier cycle :
a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;
b) De l'Ecole polytechnique ;
c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
6° Du diplôme "Enseigner dans le premier degré" de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Des diplômes "Sciences pour un monde durable", "Sciences, humanités et société" et "Intelligence Artificielle" de l'université Paris sciences et lettres ;
8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;
13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (“ building information modeling ”) en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
14° Du diplôme en partenariat international "Développement durable "Una Europa Joint Bachelor in Sustainability" " de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
15° Des diplômes en "Relations internationales" et en "Transformation écologique et numérique" de l'université Paris-Panthéon-Assas.
III. - Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2018 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-626 du 25 mai 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1180 du 25 septembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1204 du 29 septembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-405 du 7 avril 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-717 du 2 juin 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-455 du 21 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-455 du 21 mai 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-883 du 26 août 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-883 du 26 août 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-846 du 26 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-130 du 20 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-179 du 10 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-32-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D636-69
- CITATION Code de l'éducation - art. D636-70
- CITATION Code de l'éducation - art. D642-34
- CITATION Code de l'éducation - art. D675-19
- CITATION Code de l'éducation - art. D678-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D759-1
- CITATION Code de l'éducation - art. D759-5
- CITATION Code de l'éducation - art. L641-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L642-1