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  3. Arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense
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  5. LEGIARTI000053582953

Arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense - Article

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En vigueur depuis le
27 février 2026

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Version
Mise à jour en retard — b709382d-a100-4d98-aece-f53ce4dbff21
Début de validité
27 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053582953/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053582953/article/versions/b709382d-a100-4d98-aece-f53ce4dbff21/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000053582889
  4. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  5. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  6. Titre III : DISPOSITIONS D'APPLICATION Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. LEGIARTI000053582953
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000053582889
  4. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  5. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  6. Titre III : DISPOSITIONS D'APPLICATION Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. LEGIARTI000053582953
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 9

Cette annexe fixe les modalités et les périodicités des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques définis à l'article 8 du présent arrêté et des lieux de travail concernés.

Les paragraphes I à VI de la présente annexe précisent notamment les termes et les renvois utilisés dans les tableaux du paragraphe VII, ainsi que les adaptations possibles aux modalités de fréquences et d'échantillonnage.

I. - Grille de lecture

Pour l'application de la présente annexe, les termes utilisés dans les tableaux renvoient aux références précisées suivantes :


Termes employés dans les tableaux

Références réglementaires

Organisme vérificateur accrédité (OVA)

Articles R. 4451-40 et 44 du code du travail

Articles 23 à 26 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Pôle de compétence

III de l'article R. 4451-113 du code du travail

Conseiller en radioprotection (CRP)

Article R. 4451-112 du code du travail

Mesurage sur le lieu de travail

Article R. 4451-15 du code du travail

Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail

Articles 5 et 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification périodique

Articles R. 4451-42, R. 4451-45 et R. 4451-46 du code du travail

Articles 7 et 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Article R. 4451-43 du code du travail

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Article R. 4451-47 du code du travail

II. - Définitions

- "Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination" : source(s) radioactive(s) intégrée(s) à un sous-ensemble pouvant être mis en place ou ôté d'un ensemble supérieur, nécessaire au fonctionnement de ce dernier et faisant l'objet des inventaires prévus aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 10 janvier 2005 susvisé ;

- "Matériel intégrant une ou des source(s) et en service" : ensemble supérieur contenant une ou des source(s) radioactive(s) et en service dans les états-majors, directions et services (matériel non classé en attente de reprise ou d'élimination).

III. - Légende des tableaux

Les renvois des tableaux ci-après fixent les dispositions minimales applicables :

(1) Réalisation de mesurages selon l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020.

(2) Réalisation des vérifications périodiques dont le conseiller en radioprotection définit les modalités en se fondant sur celles des vérifications initiales (annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020) et en les adaptant aux sources, aux matériels auxquels elles sont intégrées et au lieu où elles se trouvent.

(3) Réalisation de vérifications initiales d'équipements de travail telles que définies à l'article R. 4451-40 du code du travail.

(4) Réalisation de vérifications initiales des lieux de travail telles que définies à l'article R. 4451-44 du code du travail.

(5) Réalisation de vérifications telles que définies à l'article R. 4451-47 du code du travail.

(6) Aucune action n'est requise sauf exceptions mentionnées ci-après :

a) Dans le cas où l'évaluation du risque, réalisée en application de l'article R. 4451-14 du code du travail, ne permet pas de conclure à un risque négligeable, le chef d'organisme doit procéder aux mesurages prévus par l'article R. 4451-15 du code du travail, même si les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne le prévoient pas ;

b) Dans le cas où l'évaluation du risque associée aux mesurages en montre la nécessité, le chef d'organisme doit réaliser des vérifications, même non prévues dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe, en respectant les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

(7) Réalisation des vérifications périodiques prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé, par vérification du bon fonctionnement du matériel.

IV. - Modalités particulières de fréquence et d'échantillonnage

Pour les sources spécifiques des a et b de l'article 8 du présent arrêté ainsi que les lieux associés, deux méthodes de vérifications périodiques sont autorisées lorsque des fréquences sont mentionnées :

- soit la totalité des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences indiquées dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ;

- soit une fraction des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences mentionnées, sur décision de l'état-major, direction ou service pour les organismes relevant de son autorité. Les justifications d'un échelonnement dans le temps des vérifications périodiques ou la mise en œuvre d'un échantillonnage représentatif des matériels et des lieux sont consignées dans les dispositions spécifiques prévues à l'article 15 du présent arrêté.

V. - Programme des vérifications

Le chef d'organisme s'assure de l'adéquation des fréquences prévues au VII et des éventuelles adaptations prévues au IV de la présente annexe avec son évaluation des risques professionnels telle que définie à l'article R. 4451-13 du code du travail.

En cas d'inadéquation de ces fréquences ou adaptations avec le risque d'exposition évalué, le chef d'organisme réalise les vérifications selon des modalités plus contraignantes que celles prévues dans ces paragraphes VII ou IV. Il consigne ses décisions relatives aux vérifications dans le programme prévu à l'article 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

VI. - Précisions diverses

Les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cas d'une source scellée de haute activité telle que définie dans l'annexe 13-7 du code de la santé publique.

Le renouvellement de la vérification initiale prévu par l'article R. 4451-41 du code du travail ne s'applique pas aux sources spécifiques définies à l'article 8.

VII. - Tableaux des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques et des lieux de travail concernés

a) Peintures radioluminescentes ou équipements marqués par de telles peintures :

Le présent tableau ne concerne que les peintures radioluminescentes au tritium.

Pour les matériels contenant des sources radio-luminescentes au radium, les vérifications prévues par le code du travail sont appliquées sauf pour les matériels en exposition, pour lesquels seule la vérification en cas de cessation définitive d'activité s'applique.

Toutes les sources sont concernées quelle que soit leur activité unitaire en Becquerel.


Acteur

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence

Conseiller en radioprotection

Mesurage ou vérification

Mesurage sur le lieu

de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Vérification

périodique

(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Lieu

ou objet

Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

(6)

Non concerné

(6)

Non concerné

Non concerné

Matériel intégrant une ou des source(s) et en service

(1)

si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel

(6)

(2)

Annuelle

Vérification de la propreté radiologique sur le matériel sans source après opération de retrait définitif

Non concerné

Atelier

de maintenance

(1)

si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel, lieu

et source

(4)

si nouvel atelier

ou nouveau lieu

d'entreposage

(2)

Annuelle

Non concerné

(5)

Magasin ou lieu d'entreposage de source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

b) Dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) :

Seules sont concernées les sources scellées dont l'activité unitaire en Becquerel est :

- supérieure au seuil d'exemption prévu à l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;

- inférieure à ce même seuil pour celles qui ont plus de dix ans à compter de la date de leur fabrication ou, si cette date n'est pas connue, celle de leur première mise sur le marché.


Acteur

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence

Conseiller en radioprotection

Mesurage ou vérification

Mesurage sur le lieu

de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Vérification

périodique

(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Lieu

ou objet

Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

(1)

si rayonnement γ

(6)

(2)

Annuelle

Non concerné

Non concerné

Matériel intégrant une ou des source(s) et en service

(1)

si rayonnement γ

(3)

si au moins 1 des cas :

- débit de dose >10 micro Sv/h au contact ;

- ∑ activités de toutes les sources ≥ au niveau d'activité de la 5ecolonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique

(7)

1re VP à la mise

en service

si pas réalisée

par OVA

(7)

Annuelle

(2)

si rayonnement γ

Non concerné

Lieu de travail incluant une zone délimitée due à la source et zone attenante

Non concerné

(4)

(2)

Annuelle

Non échantillonnable

Non concerné

(6)

c) Appareils émetteurs de rayonnements électromagnétiques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés :

Seuls les appareils ne répondant pas aux critères d'exemption de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique sont concernés.


Acteur

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence

Conseiller en radioprotection

Mesurage ou vérification

Mesurage sur le lieu

de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Vérification

périodique

(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Lieu

ou objet

Appareil susceptible d'émettre des rayons X non désirés

(1)

(3)

si débit de dose

au contact > 10 µSv/h

(2)

Triennale si soumis

à déclaration

Annuelle si soumis

à autre régime

administratif

(2)

Non concerné

Lieu de travail

avec zone délimitée

Non concerné

(4)

(2)

Annuelle

(2)

Non concerné

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2021 Version — MODIFIE
  2. 27 février 2026 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art.

Citations

  • CITATION 10 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code du travail
  • CITATION Code du travail - art. R4451-13 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-14 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-40 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-41 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-42 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-44 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-45 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-46 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4451-47 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-45
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-45

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 février 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 10h55
Identifiant de l’import Jurisfac
be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
Archive
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