Code du sport - Article L232-17
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 975a7157-fe07-42be-b130-d79534f42ee8
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053710522/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053710522/article-l232-17/versions/975a7157-fe07-42be-b130-d79534f42ee8/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.
Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.
Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation.
Notes
Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.
Historique
Évolution juridique
- Version L232-17 — MODIFIE
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- Version L232-17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
- CONCORDE Accès protégé — Cible protégée
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (M)
- CITATION Code du sport. - art. Annexe II-3 (art. R241-12) (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. L231-5-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-15 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-21 (MMN)
- CITATION Code du sport. - art. L232-21-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-22 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-3-4 (MMN)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-3-8 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-5 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-5 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-9-1 (VD)
- CITATION Code du sport. - art. R232-87 (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. R232-88 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R232-89 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L232-21-1
- CITATION Article L232-21-1
- CITATION Article L232-21-1
- CITATION Article L232-23-5
- CITATION Article L232-23-5
Autres relations
- DEPLACE Article 14