Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — a84b527b-aa0f-4047-baca-60d604208582
- Début de validité
- 19 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054702630/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054702630/article-4/versions/a84b527b-aa0f-4047-baca-60d604208582/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République et la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 3, une compétence exclusive pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes définis à l'article 2 et des contraventions connexes mentionnés à l'article 3.
Ils exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42 pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des seuls délits prévus par les articles 221-6, 221-7, 222-19, 222-20, 223-1, 223-6, 223-7, 322-1, 322-2, 322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
Toutefois le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale et le juge d'instruction par lui requis procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge pour eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué, et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.
Le procureur de la République et la juridiction d'instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'Etat en mer ou par le code pénal.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
88 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 30
Citations
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 221-6
- CITATION Code pénal - art. 221-7
- CITATION Code pénal - art. 222-19
- CITATION Code pénal - art. 222-20
- CITATION Code pénal - art. 223-1
- CITATION Code pénal - art. 223-6
- CITATION Code pénal - art. 223-7
- CITATION Code pénal - art. 322-1
- CITATION Code pénal - art. 322-2
- CITATION Code pénal - art. 322-3
- CITATION Code pénal - art. 434-10
- CITATION Code de procédure pénale
- CITATION Code de procédure pénale - art. 203
- CITATION Code de procédure pénale - art. 43
- CITATION Code de la défense.
- CITATION Code de la défense.
- CITATION Code des transports - art. L5223-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5223-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5223-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5223-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-3