Code du travail - Article L6323-4
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 689a7047-86f1-4e52-bd2b-10e4363a3244
- Début de validité
- 19 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703482/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054703482/article-l6323-4/versions/689a7047-86f1-4e52-bd2b-10e4363a3244/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.
Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7.
II. - Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :
1° Le titulaire lui-même ;
2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
3° Un opérateur de compétences ;
4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° L'Etat ;
7° Les régions ;
8° L'opérateur France Travail ;
9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;
10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
12° Une autre collectivité territoriale ;
13° (Abrogé) ;
14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ;
15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen.
III. - A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2005-893 2005-08-02 art. 2 alinéa 11 phrase 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 - art. 43-9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2019 - art. Annexe 4-1 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R422-91 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-394 du 29 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-341 du 14 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1156 du 3 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-127 du 24 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-234 du 30 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R422-91 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L718-2-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R432-9-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. D4163-30-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D6323-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4163-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5151-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5214-1
- CITATION Code du travail - art. L5427-1
- CITATION Code du travail - art. L6323-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6323-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6323-22 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L6323-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6323-31 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6323-34
- CITATION Code du travail - art. L6323-37 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L6323-5 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L6323-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6323-7
- CITATION Code du travail - art. L6324-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6332-9
- CITATION Code du travail - art. L6333-1
- CITATION Code du travail - art. L6333-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R6111-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323-14-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323-18 (T)
- CITATION Code du travail - art. R6323-42 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323-42-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6331-73 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6333-2-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6333-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6333-7-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1