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  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  7. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
  8. Article 78-2-2

Code de procédure pénale - Article 78-2-2

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
20 août 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version en vigueur à la date consultée — 8558f433-9dea-40be-9a88-c60464349160
Début de validité
20 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725028/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054725028/article-78-2-2/versions/8558f433-9dea-40be-9a88-c60464349160/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section
          1. Article 78-1
          2. Article 78-2
          3. Article 78-2
          4. Article 78-2-1
          5. Article 78-2-2
          6. Article 78-2-3
          7. Article 78-2-4
          8. Article 78-2-5
          9. Article 78-2-6
          10. Article 78-3
          11. Article 78-3-1
          12. Article 78-4
          13. Article 78-5
          14. Article 78-6
          15. Article 78-7
      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section
          1. Article 78-1
          2. Article 78-2
          3. Article 78-2
          4. Article 78-2-1
          5. Article 78-2-2
          6. Article 78-2-3
          7. Article 78-2-4
          8. Article 78-2-5
          9. Article 78-2-6
          10. Article 78-3
          11. Article 78-3-1
          12. Article 78-4
          13. Article 78-5
          14. Article 78-6
          15. Article 78-7
      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.

La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.

III ter.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu'à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou de tout bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et des aérodromes situés sur le territoire national.

IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 novembre 2001 Version 78-2-2 — MODIFIE
  2. 19 mars 2003 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 décembre 2005 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 janvier 2006 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 mars 2011 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mai 2012 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 23 mars 2016 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 5 juin 2016 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 25 mars 2019 Version 78-2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 20 août 2026 Version 78-2-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  25. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 35

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-385 du 3 avril 1955 - art. 8-1 (VT)
  • CITATION Code pénal - art. 222-34
  • CITATION Code pénal - art. 222-54
  • CITATION Code pénal - art. 311-3
  • CITATION Code pénal - art. 321-1
  • CITATION Code pénal - art. 322-11-1
  • CITATION Code pénal - art. 421-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L832-2 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L833-2 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L834-2 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L835-2 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L836-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L130-11 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 21
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2-4 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2-5 (VT)
  • CITATION Code de la défense. - art. L1333-11
  • CITATION Code de la défense. - art. L1333-13-3
  • CITATION Code de la défense. - art. L1333-13-5
  • CITATION Code de la défense. - art. L1333-9
  • CITATION Code de la défense. - art. L2339-14
  • CITATION Code de la défense. - art. L2339-15
  • CITATION Code de la défense. - art. L2341-1
  • CITATION Code de la défense. - art. L2341-2
  • CITATION Code de la défense. - art. L2341-4
  • CITATION Code de la défense. - art. L2342-59
  • CITATION Code de la défense. - art. L2342-60
  • CITATION Code de la défense. - art. L2353-4
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L317-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 1

Citations

  • CITATION Article 222-34
  • CITATION Article 222-34
  • CITATION Article 222-34
  • CITATION Article 311-3
  • CITATION Article 311-3
  • CITATION Article 321-1
  • CITATION Article 321-1
  • CITATION Article 322-11-1
  • CITATION Article 421-1
  • CITATION Article 421-1
  • CITATION Article 421-1
  • CITATION Article 421-1
  • CITATION Article 421-1
  • CITATION Article 322-11-1
  • CITATION Article 421-1
  • CITATION Article 222-54
  • CITATION Article 421-1
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