Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988 - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a77024e-e60f-4dba-8f96-c47aed694afc
- Début de validité
- 30 décembre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275497/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275497/article-17/versions/5a77024e-e60f-4dba-8f96-c47aed694afc/
Sommaire du texte
Texte
I. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné, sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
Lorsqu'au titre d'une année, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du paragraphe I de l'article 1636 B sexies précité, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
Lorsqu'au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut pas être fait application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe pendant les trois années suivantes.
II. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation ne peut pas être réduit dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I ter de l'article 1636 B sexies précité. Le deuxième alinéa de ce paragraphe n'est pas applicable aux communes qui recourent aux dispositions du paragraphe I du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1193 1988-12-29 Finances rectificative pour 1988 JORF 30 décembre 1988
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 quinquies (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 quinquies (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1636 B decies (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1636 B sexies (M)
Citations
- CITATION CGI 1636 B sexies — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 quinquies
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B decies
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 quinquies