Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988 - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb8fdf93-ba63-4267-9ee4-3ad005ca7490
- Début de validité
- 24 février 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275523/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275523/article-42/versions/eb8fdf93-ba63-4267-9ee4-3ad005ca7490/
Sommaire du texte
Texte
I. (Paragraphe abrogé).
II. Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. (Paragraphe abrogé).
IV. (Alinéa abrogé).
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 130° JORF 24 février 1996
Citations
- CITATION CGI 278 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 76-1232 1976-12-29 art. 54 Finances pour 1977