Livre des procédures fiscales - Article L141 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6c6227c-995d-4146-aaad-d8aa8a1415ba
- Début de validité
- 12 mai 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315307/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006315307/article-l141-a/versions/a6c6227c-995d-4146-aaad-d8aa8a1415ba/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-557 1996-06-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-22 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 132-22
- CITATION Article 132-22