Code électoral - Article L52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdbc080e-e893-4750-9966-955cf92cb723
- Début de validité
- 28 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353101/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353101/article-l52/versions/bdbc080e-e893-4750-9966-955cf92cb723/
Sommaire du texte
Texte
Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-923 du 3 août 1961 - art. 23 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-772 du 6 août 1992 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 - art. 8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 23
- CITATION Article 13
- CITATION Article 4
- CITATION Article 16
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article 8