Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 194b1476-b988-4e74-a297-6c4d58529221
- Début de validité
- 1 août 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470508/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470508/article-38/versions/194b1476-b988-4e74-a297-6c4d58529221/
Sommaire du texte
Texte
Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
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Adjoint technique |
|
Adjoint technique |
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11e échelon |
10e |
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois |
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10e échelon |
10e |
Sans ancienneté |
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9e échelon |
9e |
Quatre tiers de l'ancienneté acquise |
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8e échelon |
8e |
Quatre tiers de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
7e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
6e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
5e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
|
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 50 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50