Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1047d441-a091-4159-a772-65ebf7e2a028
- Début de validité
- 1 août 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470511/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470511/article-41/versions/1047d441-a091-4159-a772-65ebf7e2a028/
Sommaire du texte
Texte
Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.
Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous :|
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
|
Agent technique |
|
Agent technique |
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Echelon temporaire |
10e |
Un demi de l'ancienneté acquise |
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10e échelon |
10e |
Sans ancienneté |
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9e échelon |
9e |
Double de l'ancienneté acquise |
|
8e échelon |
8e |
Double de l'ancienneté acquise |
|
7e échelon |
7e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
|
6e échelon |
6e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
|
5e échelon |
5e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
|
4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
|
3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
|
2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
|
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 58 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58