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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels
  4. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  5. Article 45

Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels - Article 45

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 470e0457-2188-42d9-b29f-2539ae675b76
Début de validité
1 août 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470516/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470516/article-45/versions/470e0457-2188-42d9-b29f-2539ae675b76/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 43
    11. Article 44
    12. Article 45
    13. Article 46
    14. Article 47
    15. Article 48
    16. Article 49
    17. Article 50
    18. Article 51
    19. Article 52
    20. Article 53
    21. Article 54
    22. Article 55
    23. Article 56
    24. Article 57
  7. Article 58
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 43
    11. Article 44
    12. Article 45
    13. Article 46
    14. Article 47
    15. Article 48
    16. Article 49
    17. Article 50
    18. Article 51
    19. Article 52
    20. Article 53
    21. Article 54
    22. Article 55
    23. Article 56
    24. Article 57
  7. Article 58
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Aides techniques
1er niveau

Aides techniques

5e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

5e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Trois tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er (1)

Ancienneté acquise

(1) Avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.



A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 1990 Version 45 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-233 1992-03-12 art. 44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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