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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels
  4. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  5. Article 49

Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels - Article 49

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 25133d5a-72c0-4174-8d5f-17907d1492fa
Début de validité
1 août 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470520/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470520/article-49/versions/25133d5a-72c0-4174-8d5f-17907d1492fa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 43
    11. Article 44
    12. Article 45
    13. Article 46
    14. Article 47
    15. Article 48
    16. Article 49
    17. Article 50
    18. Article 51
    19. Article 52
    20. Article 53
    21. Article 54
    22. Article 55
    23. Article 56
    24. Article 57
  7. Article 58
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 43
    11. Article 44
    12. Article 45
    13. Article 46
    14. Article 47
    15. Article 48
    16. Article 49
    17. Article 50
    18. Article 51
    19. Article 52
    20. Article 53
    21. Article 54
    22. Article 55
    23. Article 56
    24. Article 57
  7. Article 58
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les agents de bureau de recherche et de formation du 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation.

Sont également intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de recherche et de formation du 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.

Les intégrations des agents de bureau dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps, grades
et échelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans l'échelon

Agents de bureau
de 1er niveau

Agents d'administration
de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

Agents de bureau
du 2e niveau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les services accomplis comme agent de bureau du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1990 Version 49 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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