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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels
  4. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  5. Article 42

Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels - Article 42

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2e147ce9-c7c9-441d-87f5-003413991f87
Début de validité
1 août 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470512/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470512/article-42/versions/2e147ce9-c7c9-441d-87f5-003413991f87/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 43
    11. Article 44
    12. Article 45
    13. Article 46
    14. Article 47
    15. Article 48
    16. Article 49
    17. Article 50
    18. Article 51
    19. Article 52
    20. Article 53
    21. Article 54
    22. Article 55
    23. Article 56
    24. Article 57
  7. Article 58
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 43
    11. Article 44
    12. Article 45
    13. Article 46
    14. Article 47
    15. Article 48
    16. Article 49
    17. Article 50
    18. Article 51
    19. Article 52
    20. Article 53
    21. Article 54
    22. Article 55
    23. Article 56
    24. Article 57
  7. Article 58
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique.

Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 2e niveau

Agent technique
de 2e niveau

Echelon temporaire

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 ; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1990 Version 42 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-79 1970-01-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1534 1985-12-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-233 1992-03-12 art. 41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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