Décret n°92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 971b54b8-4105-4dc7-b36e-6ba2fd41a64a
- Début de validité
- 1 août 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470509/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470509/article-39/versions/971b54b8-4105-4dc7-b36e-6ba2fd41a64a/
Sommaire du texte
Texte
Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint technique constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comporte un grade unique.
Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :|
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
|
Adjoint technique |
|
Adjoint technique de 2e classe |
|
11e échelon |
10e |
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois |
|
10e échelon |
10e |
Sans ancienneté |
|
9e échelon |
9e |
Quatre tiers de l'ancienneté acquise |
|
8e échelon |
8e |
Quatre tiers de l'ancienneté acquise |
|
7e échelon |
7e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
|
6e échelon |
6e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
|
5e échelon |
5e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
|
4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
|
3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
|
2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
|
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont réalisées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 38 ci-dessus à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-79 1970-01-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1534 1985-12-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-233 1992-03-12 art. 38