Code rural et de la pêche maritime - Article R751-58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7589299-3b5e-4fe1-ac08-718e32965aad
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006597895/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006597895/article-r751-58/versions/b7589299-3b5e-4fe1-ac08-718e32965aad/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 751-57, le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article ;
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 751-52, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois prise en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ;
4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article R. 751-131 du présent code et à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a) Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b) Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 73-752 1973-07-31 art. 24, al. 3 à 10
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Code rural - art. R751-131 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-52 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-57 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-59 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-40 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-61 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-63 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R443-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R751-57
- CITATION Article R751-57
- CITATION Article R751-63
- CITATION Article R751-63
- CITATION Article R751-131
- CITATION Article R751-131
- CITATION Article R751-131
- CITATION Article R751-52
- CITATION Article R751-59
- CITATION Article R751-61
- CITATION Article R751-40
- CITATION Article R751-52
- CITATION Article R751-40
- CITATION Article R751-52
- CITATION Article R751-61
- CITATION Article R443-4
- CITATION Article R443-4