Code rural et de la pêche maritime - Article R751-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 936faa38-fe7e-4941-ad33-8976a15d016d
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041404537/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041404537/article-r751-63/versions/936faa38-fe7e-4941-ad33-8976a15d016d/
Sommaire du texte
Texte
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit.
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.
Notes
Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 73-752 1973-07-31 art. 29, al. 1 à 12
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-354 du 7 mai 2026 - art. 2
- CITATION Code rural - art. R*751-57
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-126 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-27 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R742-20 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-64 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-72 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R751-57
- CITATION Article R751-57
- CITATION Article R751-72