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  3. Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1)
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Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1) - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 janvier 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dc138de0-181f-4d31-b4c3-92e3be1cbbb1
Début de validité
30 janvier 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656998/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656998/article-7/versions/dc138de0-181f-4d31-b4c3-92e3be1cbbb1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes dépossédées ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingt-neuf ans au 1er janvier 1988 sont remboursés à concurrence de 20 000 F en 1988 et du solde l'année suivante.

Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 100 000 F en 1989, de 200 000 F en 1990 et du solde l'année suivante.

Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence :

- de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ;

- de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ;

- de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ;

- de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929.

Les certificats d'indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence :

- de 40 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ;

- de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ;

- de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ;

- de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.

Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leur ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingt-dix ans après le 1er janvier 1989 sont remboursés pour la totalité du montant de la créance leur restant due.

Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l'année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l'année suivante.

Notes


Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 80 III : les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée peuvent être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 juillet 1987 Version 7 — MODIFIE
  2. 30 janvier 1993 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-121 1993-01-27 art. 80 I, II JORF 30 janvier 1993
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 80 (V) JORF 30 janvier 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 31 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 10 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 11 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 12 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 13 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 14 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 15 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 16 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 17 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 18 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 19 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 20 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 21 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 22 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 7 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 8 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 80

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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