Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1) - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa1656fc-ea1b-4622-9174-ad1bc6b9e302
- Début de validité
- 21 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032115792/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032115792/article-9/versions/aa1656fc-ea1b-4622-9174-ad1bc6b9e302/
Sommaire du texte
Texte
Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.
A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont fixé leur domicile en France.
La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997.
Notes
Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution :
- dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, les mots " qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et " ;
- dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots " ont la nationalité française et qu'ils ".
Dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 (NOR : CSCX1605227S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 13 (II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2015-522 QPC du 19 février 2016, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 47 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 10 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 11 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 12 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 13 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 14 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 15 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 16 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 17 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 18 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 19 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 20 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 21 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 22 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 7 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 8 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 9 (V)