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Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. - Article 8-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 août 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dfc0e4fe-8896-43b9-b204-f2bd8230b328
Début de validité
29 août 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006673098/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006673098/article-8-1/versions/dfc0e4fe-8896-43b9-b204-f2bd8230b328/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 7-3
  11. Article 7-4
  12. Article 7-5
  13. Article 7-6
  14. Article 7-7
  15. Article 8
  16. Article 8-1
  17. Article 8-2
  18. Article 9
  19. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 7-3
  11. Article 7-4
  12. Article 7-5
  13. Article 7-6
  14. Article 7-7
  15. Article 8
  16. Article 8-1
  17. Article 8-2
  18. Article 9
  19. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En cas d'infractions définies aux articles 4 et 8, le tribunal pourra prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de la peine d'emprisonnement.

Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à l'encontre :

1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 8-1 — MODIFIE
  2. 29 août 1993 Version 8-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 44 () JORF 29 août 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 8 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 44

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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