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Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 020dca34-9978-4cb1-ae3c-9a523ed02fce
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029602548/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029602548/article-4/versions/020dca34-9978-4cb1-ae3c-9a523ed02fce/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 7-3
  11. Article 7-4
  12. Article 7-5
  13. Article 7-6
  14. Article 7-7
  15. Article 8
  16. Article 8-1
  17. Article 8-2
  18. Article 9
  19. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 7-3
  11. Article 7-4
  12. Article 7-5
  13. Article 7-6
  14. Article 7-7
  15. Article 8
  16. Article 8-1
  17. Article 8-2
  18. Article 9
  19. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, en violation des dispositions des articles précédents, sera puni d'une peine d'amende de 300 à 6 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.



Toute condamnation prononcée en application du premier alinéa du premier article peut être assortie de l'interdiction pour la personne condamnée de procéder, pendant une durée maximale de trois ans, à l'affectation d'un local dans les conditions définies à l'article 1er.



Sont passibles des peines prévues au premier alinéa de l'article 8 ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à cette interdiction.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 juin 1973 Version 4 — MODIFIE
  2. 14 juillet 1989 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. Annexe I, II, III, IV, V (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 25 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 8-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 33 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe I, II, III, IV, V

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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