Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. - Article 7-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c2f58b6-27c5-4a85-93be-4df82fea9e73
- Début de validité
- 14 juillet 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006673091/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006673091/article-7-4/versions/2c2f58b6-27c5-4a85-93be-4df82fea9e73/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, de l'Etat. Le bénéficiaire est désigné, avec son accord, par l'autorité administrative.
Un cahier des charges fixe les obligations auxquelles il est tenu en qualité de bénéficiaire du délaissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 76-632 1976-07-13 art. 3 JORF 14 juillet 1976
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4