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  3. Arrêté du 14 janvier 2004 relatif à l'avancement dans la réserve opérationnelle de la marine nationale des officiers, des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots et à la nomination au premier grade d'officier et d'officier marinier
  4. Article 6

Arrêté du 14 janvier 2004 relatif à l'avancement dans la réserve opérationnelle de la marine nationale des officiers, des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots et à la nomination au premier grade d'officier et d'officier marinier - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d133de8c-6677-4940-a9e6-c0f957ab8a47
Début de validité
31 janvier 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019588127/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019588127/article-6/versions/d133de8c-6677-4940-a9e6-c0f957ab8a47/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Conformément à l'article 19 du décret du 1er décembre 2000 susvisé, peuvent être nommés dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel :
-au premier grade d'officier, les officiers mariniers ayant :
-au moins deux ans de grade ;
-obtenu un titre ou un diplôme de niveau II de l'éducation nationale, ou des compétences professionnelles de ce niveau, ou des responsabilités dans un emploi comparables à celles confiées à un officier ;
-au grade de second maître, les quartiers-maîtres et matelots ayant :
-au moins un an de grade ;
-obtenu un diplôme national correspondant au moins au baccalauréat, ou un titre ou diplôme de niveau IV de l'éducation nationale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 janvier 2004 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000 - art. 19 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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