Code civil - Article 1743
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af4a6203-3a55-4ea5-8b49-6f0107d0c156
- Début de validité
- 14 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616195/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020616195/article-1743/versions/af4a6203-3a55-4ea5-8b49-6f0107d0c156/
Sommaire du texte
Texte
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Citations
- CITATION Code rural - art. L411-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10