Code civil - Article 1729
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de4a6755-9d56-4ee3-9c56-330412a0e21b
- Début de validité
- 6 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336829/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029336829/article-1729/versions/de4a6755-9d56-4ee3-9c56-330412a0e21b/
Sommaire du texte
Texte
Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26