Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26c61f3c-430c-45ba-8cf3-31a95e3c79c2
- Début de validité
- 29 septembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020642502/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020642502/article-20/versions/26c61f3c-430c-45ba-8cf3-31a95e3c79c2/
Sommaire du texte
Texte
1° Il est inséré, entre le sixième et le septième alinéa de l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952 et étendue en Algérie par l'article 20 de la loi n° 53-120 du 31 décembre 1953, un nouvel alinéa ainsi conçu :
"Le fonds de garantie peut intervenir, même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou Ieurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi" ;
2° Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI 51-1508 - art. 1L 9511508
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI 51-1508 - art. 1L 9511508-015