Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 221-V/24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e633fcdc-9524-42c5-abb5-aa9c2ac92bf7
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021281059/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021281059/article-221-v24/versions/e633fcdc-9524-42c5-abb5-aa9c2ac92bf7/
Sommaire du texte
Texte
Utilisation de systèmes de contrôle du cap et/ou de la route
1 Lorsque des systèmes de contrôle du cap et/ou de la route sont utilisés dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite, ainsi que dans toutes les autres conditions dangereuses de navigation, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles de l'appareil à gouverner.
2 Dans les circonstances indiquées ci-dessus, l'officier de quart à la passerelle doit pouvoir recourir sans retard aux services d'un timonier qualifié qui doit être prêt à tout moment à reprendre la barre.
3 Le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement doit être confié à un officier responsable ou s'effectuer sous sa surveillance.
4 La commande manuelle de l'appareil à gouverner doit être essayée après toute utilisation prolongée des systèmes de contrôle du cap et/ou de la route et avant d'entrer dans les zones où la navigation exige une attention particulière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.