Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 221-V/34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8dcf49f-6bd1-425b-9194-2ecf1ec65548
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021281132/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021281132/article-221-v34/versions/e8dcf49f-6bd1-425b-9194-2ecf1ec65548/
Sommaire du texte
Texte
Sécurité de la navigation et prévention des situations dangereuses
1 Avant de prendre la mer, le capitaine doit s'assurer que le voyage prévu a été planifié au moyen de cartes marines et de publications nautiques appropriées pour la zone en question, compte tenu des directives et des recommandations élaborées par l'Organisation (1).
2 Le plan de voyage doit définir une route qui :
.1 tient compte, le cas échéant, de tous les systèmes d'organisation du trafic pertinents ;
.2 garantit un espace suffisant pour le passage du navire en toute sécurité tout au long du voyage ;
.3 anticipe tous les risques connus pour la navigation, ainsi que les conditions météorologiques défavorables ; et
.4 tient compte des mesures de protection du milieu marin qui sont applicables, et évite dans la mesure du possible toute action ou activité susceptible de causer des dommages à l'environnement.
Notes
(1) Se reporter aux directives pour la planification du voyage, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.893(21).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.