Code de procédure pénale - Article 56-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51df0948-1980-40ce-bdc1-13e44bc35935
- Début de validité
- 6 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021662497/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021662497/article-56-2/versions/51df0948-1980-40ce-bdc1-13e44bc35935/
Sommaire du texte
Texte
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 96 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L512-61 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 57
- CITATION Code de procédure pénale - art. 695-41 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-100 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-102-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-95-20 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-96 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-96-1 (VT)
- CITATION Code du sport. - art. L232-18-7 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-12 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 695-41
- CITATION Article 57
- CITATION Article 57
- CITATION Article 57
- CITATION Article 57