Code de procédure pénale - Article 55-1
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47d4821f-bc55-40a2-be66-1ab0ee53afcf
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478205/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054478205/article-55-1/versions/47d4821f-bc55-40a2-be66-1ab0ee53afcf/
Sommaire du texte
Texte
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Si la personne a demandé l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.
Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L413-16 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 154-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 61-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 62-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 76-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-5-1-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 154-1
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 62-2