Code de procédure pénale - Article 63-4-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c563c70-46b7-4697-a89d-a6fb7fcb30f8
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023865447/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023865447/article-63-4-5/versions/9c563c70-46b7-4697-a89d-a6fb7fcb30f8/
Sommaire du texte
Texte
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
L'article 63-4-3 est applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 9
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 63-4-3