Code de procédure pénale - Article 63-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7da98b60-b2bc-4106-8ded-e2d248e65e91
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023876577/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023876577/article-63-5/versions/7da98b60-b2bc-4106-8ded-e2d248e65e91/
Sommaire du texte
Texte
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Notes
Par une décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sous la réserve énoncée à son paragraphe 22 aux termes de laquelle en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant .
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, v. init.
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 10