Code de la sécurité sociale - Article R114-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 986671c3-6923-4358-8be2-2642c115e6f5
- Début de validité
- 1 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022054909/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022054909/article-r114-17/versions/986671c3-6923-4358-8be2-2642c115e6f5/
Sommaire du texte
Texte
Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R216-3 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R216-3 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 267
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 267
Citations
- CITATION Article L114-10
- CITATION Article L114-10
- CITATION Article L114-10
- CITATION Article L114-10
- CITATION Article L114-10
- CITATION Article L114-10
- CITATION Article L114-10