Code de la sécurité sociale - Article R114-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f501fb5-074e-4449-895a-40a9577a1417
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034669311/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034669311/article-r114-35/versions/4f501fb5-074e-4449-895a-40a9577a1417/
Sommaire du texte
Texte
L'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités suivantes :
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande.
b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
– lieu d'exercice de l'activité ;
– niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
– mode de paiement ou de rémunération.
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande.
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
72 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-859 du 9 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L724-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-19 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L724-7
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L114-19
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- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L213-1
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- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
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- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L213-1
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- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L114-19
- CITATION Article L213-1