Code de la sécurité sociale - Article R114-9-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa728c7a-fbe8-45ce-9d0d-d1a28aaaceb3
- Début de validité
- 18 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049541108/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049541108/article-r114-9-3/versions/fa728c7a-fbe8-45ce-9d0d-d1a28aaaceb3/
Sommaire du texte
Texte
L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-441 du 15 mai 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-22-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L114-22-3
- CITATION Article L114-22-3
- CITATION Article L114-22-3