Code de la sécurité sociale - Article R114-9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce011456-1f2e-47ce-908a-f1b094a78636
- Début de validité
- 18 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049541106/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049541106/article-r114-9-2/versions/ce011456-1f2e-47ce-908a-f1b094a78636/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il exerce les missions définies à l'article L. 114-22-3, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-441 du 15 mai 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-22-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L114-22-3
- CITATION Article L114-22-3
- CITATION Article L114-22-3