Code du sport - Article L222-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e51bf92-449b-417b-9a15-7f75148ff377
- Début de validité
- 5 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616258/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054616258/article-l222-13/versions/8e51bf92-449b-417b-9a15-7f75148ff377/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l'identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
Citations
- CITATION Code du sport.
- CITATION Code du sport. - art. L222-20 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L222-9
- CITATION Article L222-9
- CITATION Article L222-9