Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 150-1.26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14b0ecb1-d1bb-4089-8bc3-e7e0e48525fc
- Début de validité
- 7 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025640741/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025640741/article-150-126/versions/14b0ecb1-d1bb-4089-8bc3-e7e0e48525fc/
Sommaire du texte
Texte
Défaut d'accès à bord d'un navire.
Lorsque que l'inspecteur constate l'impossibilité d'accéder à bord en toute sécurité en vue d'une inspection, l'inspecteur notifie au capitaine ou, à défaut, à l'agent le manquement constaté et l'ajournement du départ du navire. Il informe également la capitainerie.
Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information.
La décision d'ajournement de départ est levée à l'issue de l'inspection.
La décision de levée d'ajournement de départ est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues à la suite de l'inspection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2