Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre Ier : Moyens et procèdures
  6. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole
  7. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
  8. Article 150-1.19

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 150-1.19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c1afff39-b43d-4215-bae7-f02b70040acb
Début de validité
29 décembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036510155/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036510155/article-150-119/versions/c1afff39-b43d-4215-bae7-f02b70040acb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section
        1. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris Consulter cette section
          1. Article 150-1.01
          2. Article 150-1.02
          3. Article 150-1.03
          4. Article 150-1.04
          5. Article 150-1.05
          6. Article 150-1.06
          7. Article 150-1.07
          8. Article 150-1.08
          9. Article 150-1.09
          10. Article 150-1.10
          11. Article 150-1.11
          12. Article 150-1.12
          13. Article 150-1.13
          14. Article 150-1.14
          15. Article 150-1.14 bis
          16. Article 150-1.15
          17. Article 150-1.16
          18. Article 150-1.17
          19. Article 150-1.18
          20. Article 150-1.18 bis
          21. Article 150-1.19
          22. Article 150-1.20
          23. Article 150-1.21
          24. Article 150-1.22
          25. Article 150-1.23
          26. Article 150-1.24
          27. Article 150-1.25
          28. Article 150-1.26
          29. Article 150-1.27
          30. Article 150-1.28
          31. Article 150-1.29
          32. Article Annexe 150-1.I
          33. Article Annexe 150-1.II
          34. Article Annexe 150-1.III
          35. Article Annexe 150-1.IV
          36. Article Annexe 150-1.IV
          37. Article Annexe 150-1.V
          38. Article Annexe 150-1.V
          39. Article Annexe 150-1.VI
          40. Article Annexe 150-1.VII
          41. Article Annexe 150-1.VIII
          42. Article Annexe 150-1.IX
          43. Article Annexe 150-1.X
        2. Section 150-2 : Navires non soumis aux conventions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Section 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne européenne Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section
        1. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris Consulter cette section
          1. Article 150-1.01
          2. Article 150-1.02
          3. Article 150-1.03
          4. Article 150-1.04
          5. Article 150-1.05
          6. Article 150-1.06
          7. Article 150-1.07
          8. Article 150-1.08
          9. Article 150-1.09
          10. Article 150-1.10
          11. Article 150-1.11
          12. Article 150-1.12
          13. Article 150-1.13
          14. Article 150-1.14
          15. Article 150-1.14 bis
          16. Article 150-1.15
          17. Article 150-1.16
          18. Article 150-1.17
          19. Article 150-1.18
          20. Article 150-1.18 bis
          21. Article 150-1.19
          22. Article 150-1.20
          23. Article 150-1.21
          24. Article 150-1.22
          25. Article 150-1.23
          26. Article 150-1.24
          27. Article 150-1.25
          28. Article 150-1.26
          29. Article 150-1.27
          30. Article 150-1.28
          31. Article 150-1.29
          32. Article Annexe 150-1.I
          33. Article Annexe 150-1.II
          34. Article Annexe 150-1.III
          35. Article Annexe 150-1.IV
          36. Article Annexe 150-1.IV
          37. Article Annexe 150-1.V
          38. Article Annexe 150-1.V
          39. Article Annexe 150-1.VI
          40. Article Annexe 150-1.VII
          41. Article Annexe 150-1.VIII
          42. Article Annexe 150-1.IX
          43. Article Annexe 150-1.X
        2. Section 150-2 : Navires non soumis aux conventions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Section 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne européenne Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Suppression des anomalies et immobilisation du navire

1. L'inspecteur s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera supprimée conformément aux conventions.

2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation ou l'opération au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

2 bis. Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou que des anomalies constituent un manquement grave ou répété aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), l'inspecteur fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

L'ordre d'immobilisation ou d'arrêt d'exploitation n'est levé que lorsqu'il a été remédié aux anomalies ou que l'inspecteur a marqué son accord sur un plan d'action visant à remédier à ces anomalies et est convaincu que le plan sera mis en œuvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d'action, l'inspecteur peut consulter les autorités compétentes de l'Etat du pavillon.

3. Lorsque les anomalies motivant l'immobilisation ont été rectifiées, l'exploitant notifie à l'inspecteur la correction des déficiences et la demande de levée d'immobilisation. La visite de vérification est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la notification par l'exploitant.

Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement. A titre d'exemple, le danger peut être lié à des conditions météorologiques ou des essais qui ne peuvent être effectués à un moment précis compte tenu de facteurs extérieurs.

4. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération n'est levé que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation ou l'opération peuvent reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, sans risque pour les autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

5. Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe 150-1. VII.

6. Si l'inspection révèle que le navire n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque l'utilisation d'un tel dispositif est prescrite par la directive n° 2002/59/CE, l'inspecteur veille à ce que le navire soit immobilisé.

S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément, ou il peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. A ces fins, les procédures définies à l'article 150-1.21 sont applicables.

7. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements, en tenant compte des conditions de vie et de travail de l'équipage ou des personnes embarquées, est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.

Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.

Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe la compagnie et l'autorité du pavillon.

La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.

8. En cas d'immobilisation, d'arrêt d'exploitation ou d'arrêt d'opération ou de leur levée, l'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.

Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave ou répétée les prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, l'inspecteur le notifie immédiatement à l'Etat du pavillon, invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à cet Etat du pavillon de répondre dans un délai donné. L'inspecteur informe également immédiatement les organisations de gens de mer et d'armateurs.

9. La présente section est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'Etat du port.

10. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.

11. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article R. 5333-11 du code des transports. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.

12. Les autorités portuaires sont informées dans les plus brefs délais lorsqu'une décision d'immobilisation ou de levée d'immobilisation est délivrée.

13. Lorsque les déficiences motivant l'immobilisation sont imputables à un manquement d'un organisme agréé au sens du règlement (CE) n° 391/2009, l'article 150-1.27 relatif au contrôle des organismes agréés est applicable.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2011 Version 150-1.19 — MODIFIE
  2. 7 avril 2012 Version 150-1.19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 décembre 2014 Version 150-1.19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2016 Version 150-1.19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2017 Version 150-1.19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 150-1.18 bisArticle 150-1.20 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données