LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1) - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 116d368b-6d34-48f3-a609-bb0f47f478c4
- Début de validité
- 19 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026787333/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026787333/article-44/versions/116d368b-6d34-48f3-a609-bb0f47f478c4/
Sommaire du texte
Texte
I. ― De nouveaux modes d'organisation et de financement des transports de patients définis au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés dans un ou plusieurs territoires à compter du 1er janvier 2013 et pour une période n'excédant pas trois ans.
A cette fin, il peut être dérogé, pour la durée des expérimentations, aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 à L. 162-14-3, L. 162-15, L. 162-33, L. 211-1, L. 321-1, L. 322-5 à L. 322-5-4, L. 611-8 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Ces expérimentations sont menées par les agences régionales de santé et donnent lieu à une procédure d'appel d'offres dans le respect des dispositions applicables aux marchés publics. Ces appels d'offres peuvent être organisés à un niveau infra-départemental afin de tenir compte de l'offre de transports existante sur le territoire relevant de l'agence régionale de santé.
Des expérimentations relevant du I peuvent également être menées par un organisme local d'assurance maladie, un établissement de santé ou un groupement d'établissements de santé après avoir été agréées par l'agence régionale de santé. Elles donnent lieu à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est régie par les dispositions applicables aux marchés publics lorsque l'expérimentation est menée par un établissement public de santé ou un groupement d'établissements publics de santé. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat, dans le respect des garanties prévues pour les marchés de l'Etat, lorsque l'expérimentation est menée par un autre organisme.
III. ― Lorsqu'une expérimentation est menée par une agence régionale de santé ou un organisme local d'assurance maladie, les prescriptions de transport établies par un professionnel de santé exerçant dans les territoires définis pour l'expérimentation soit dans un cabinet ou une structure de médecine de ville, soit dans un établissement de santé ou dans un groupement d'établissements de santé ne sont, par dérogation à l'article L. 322-5, au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 et au 5° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.
Lorsqu'une expérimentation est menée par un établissement de santé ou un groupement d'établissements de santé, les prescriptions de transport à destination ou en provenance de cet établissement ou de ce groupement d'établissements et les prescriptions de transport faites par un professionnel de santé exerçant dans cet établissement de santé ou ce groupement d'établissements de santé ne sont, par dérogation à l'article L. 322-5, au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 et au 5° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.
IV. ― Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives découlant de cette évaluation.
V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les modalités de sélection et de désignation des territoires et des structures retenus pour l'expérimentation ;
2° Les modalités d'organisation et de financement des expérimentations ;
3° La procédure d'agrément mentionnée au II ;
4° Les conditions de prise en charge des prescriptions de transport, dans une expérimentation, lorsque le transport n'est pas exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, v. init.
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2
- CITATION article L. 723-2 du code rural — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-1-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-1-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-1-13