LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1) - Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbc5a139-b994-4901-924b-2ab1c8856a74
- Début de validité
- 19 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026787381/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026787381/article-72/versions/fbc5a139-b994-4901-924b-2ab1c8856a74/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1142-22, Art. L1142-23, Art. L1142-24-3, Art. L1221-14
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008Art. 67
III.-Le dernier alinéa du a et le c du 4° du I s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Le II s'applique aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
IV.-Lorsque l'Etablissement français du sang et un assureur ont mis fin aux contrats conclus entre l'assureur et l'un des centres de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine couvrant l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le montant de la somme perçue à ce titre par l'Etablissement français du sang est rétrocédé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Ce montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-535 du 1 juillet 1998
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 67
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée