Code des relations entre le public et l'administration - Article R*133-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32dee3b4-ec09-4e5b-9374-8e2599c6a5e6
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031370133/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031370133/article-r133-14/versions/32dee3b4-ec09-4e5b-9374-8e2599c6a5e6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 15 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 avril 2015 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1211-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1211-4-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1212-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D149-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R134-19 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R251-3 (VT)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R*572-2 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 15
- CONCORDANCE Article 15
- CONCORDANCE Article 15
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1211-4-1
- CITATION Article 1
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article 4
- CITATION Article L1211-1
- CITATION Article D149-11
- CITATION Article R134-19
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article R251-3
- CITATION Article R*572-2