Code de commerce - Article R645-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a9602b8-1a55-4902-99da-a3ca30a25b29
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033708624/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033708624/article-r645-8/versions/7a9602b8-1a55-4902-99da-a3ca30a25b29/
Sommaire du texte
Texte
Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L812-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2